S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.1.7. L’employeur doit veiller à ce que personne ne fume, n’apporte une flamme, une substance ou un matériau susceptible d’augmenter les risques d’explosion ou d’incendie à moins de 8 m de tout endroit où des explosifs sont présents.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.7; D. 1959-86, a. 31; D. 57-2015, a. 8.
4.1.7. L’employeur doit veiller à ce que personne ne fume:
a)  à l’intérieur ou près de tout endroit où des explosifs et accessoires de sautage sont emmagasinés; et
b)  pendant la manipulation ou le transport d’explosifs ou d’accessoires de sautage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.7; D. 1959-86, a. 31.